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Pourquoi le dispositif français d’épargne codéveloppement ne fonctionne pas
(Les Afriques 10/11/2009)


Le compte épargne codéveloppement pourrait représenter une manne intéressante pour les pays éligibles. Ce n’est pas le cas. Serge Bakoa, docteur en droit, explique en quoi la France devrait corriger son dispositif et invite les pays éligibles à monter au créneau.

Suite au constat des transferts massifs d’argent effectués par les étrangers fiscalement domiciliés en France vers les pays en développement en général et d’Afrique en particulier, le législateur français a créé deux produits financiers spécifiques, dont l’objet est d’orienter l’épargne de ces étrangers vers le financement d’investissements, concourant au développement économique de ces pays. Il s’agit du compte d’épargne codéveloppement et du livret d’épargne pour le codéveloppement.

A titre d’incitation fiscale à leur souscription, ces étrangers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt à raison des versements effectués sur le compte épargne codéveloppement, dans une limite annuelle de 25% du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 euros par personne le composant, ou d’une prime d’épargne octroyée lors de la conclusion d’un prêt destiné à l’investissement à l’étranger, dont le montant est fixé en fonction de l’effort d’épargne, dans la limite de 500 euros par livret d’épargne pour le codéveloppement.

De sérieuses interrogations

Si ces initiatives françaises sont à saluer, leur effectivité pratique soulève de sérieuses interrogations, ce qui nous amène à plaider pour une correction du dispositif mis en place et une meilleure prise de conscience par les pays éligibles de toutes ses potentialités.

Tout d’abord, seules les banques ayant signé avec l’Etat français une convention type, permettant la réalisation des opérations d’épargne codéveloppement, peuvent proposer les produits financiers en question à leur clientèle. Or, depuis l’adoption des premiers textes relatifs à l’épargne codéveloppement, en juillet 2006, la majorité des étrangers concernés n’est toujours pas au courant de ce dispositif. A l’exception de la Caisse d’épargne, qui s’est positionnée très tôt sur ce marché, aucune autre banque majeure de la place ne semble avoir communiqué sur ce sujet. Dans un article daté du 30 juin 2009, relatif aux niches fiscales les plus utilisées en 2008, le quotidien Les Echos précise que « seules 286 personnes, originaires d’un pays en développement, ont réduit leur chèque au Trésor en soutenant l’économie de leur région d’origine ».

Nous avons interpelé, le 1er juillet 2009, la cellule communication du Ministère de l’économie et des finances sur l’ignorance du grand public au sujet de l’existence de ce dispositif d’épargne codéveloppement et demandé communication de l’identité des banques qui proposent les produits financiers y afférents. Nous n’avons obtenu aucune réponse à ce jour. Des milliers d’étrangers sont donc, à ce jour, potentiellement exclus des opérations d’épargne codéveloppement. Est-ce normal ? Une solution serait que les banques des pays en développement implantées en France puissent proposer ces produits financiers à leur clientèle, ce qui leur permettrait de capter tout ou partie de l’épargne et des flux financiers de ces étrangers. L’engouement actuel des banques africaines à s’implanter en France semble s’inscrire dans cet objectif.

Le principal potentiel d’épargne est exclu

Ensuite, les produits d’épargne codéveloppement restent réservés aux particuliers ayant la nationalité de l’un des pays en développement éligibles au dispositif d’épargne codéveloppement. Ainsi, les particuliers originaires de ces pays, qui ont pris la nationalité française et qui forment le principal potentiel d’épargne, compte tenu de leurs possibilités d’accès à l’emploi ou de création d’activités sources de revenus, de même que tous les autres Français qui font déjà du codéveloppement sans peut-être le savoir, sont exclus des incitations fiscales prévues par la loi. Cette situation, qui cantonne en réalité l’épargne codéveloppement à un marché de niche pour les banques de la place, limite la portée des initiatives gouvernementales en la matière.

Une solution serait que les banques des pays en développement implantées en France puissent proposer ces produits financiers à leur clientèle, ce qui leur permettrait de capter tout ou partie de l’épargne et des flux financiers de ces étrangers.

Par ces temps de ralentissement économique, de recrudescence des déficits publics et de volonté de réduction ou de suppression des niches fiscales, il serait illusoire d’espérer une extension du champ d’application personnel des incitations fiscales au codéveloppement. D’ailleurs, s’agissant du compte épargne codéveloppement, l’avantage fiscal qui, lors de sa création, était un abattement sur le revenu global du foyer fiscal du souscripteur de ce produit financier, a été habilement transformé par le législateur en réduction d’impôt, au nez et à la barbe des étrangers ne disposant d’aucun lobby d’envergure permettant de défendre efficacement leurs intérêts. Toutefois, au cas où les autorités françaises voudraient donner de l’amplitude au codéveloppement, qui est d’ailleurs compatible avec les intérêts de la France, une solution serait de l’inclure dans le champ des dons ou subventions ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu des particuliers.

Protection de l’environnement

S’agissant des pays éligibles au dispositif d’épargne codéveloppement, la liste des 53 pays, initialement fixée en mars 2007 par les autorités, a été modifiée, en décembre 2008, par l’exclusion de l’Afrique du Sud, de la Guinée équatoriale et du Liban. Si le pouvoir souverain de la France dans le choix des pays éligibles n’est pas contestable, on peut tout de même relever que cette possibilité d’exclusion d’un Etat éligible est source d’insécurité juridique pour les contribuables. En effet, que se passera-t-il si les ressortissants d’un pays éligible à l’épargne codéveloppement souscrivent aux produits financiers en question et que ce pays soit exclu par la suite de ce dispositif ?

Concernant les investissements éligibles, la loi qui définit leur nature emploie le terme « notamment », ce qui permet de considérer, à l’instar des juges du Conseil d’Etat, qu’elle ne limite pas son champ d’application aux seules catégories d’investissement visés. Dans ces conditions, les investissements relatifs à la protection de l’environnement en général et des forêts en particulier, thématique d’actualité brulante en Afrique équatoriale, par exemple, devraient être pris en compte. Or, les dispositions d’application de la loi ne visent pas expressément cette catégorie d’investissements.

L’achat d’une maison ou d’un terrain

Qui plus est, en pratique, l’achat d’une maison ou d’un terrain fait partie des premiers investissements réalisés par les étrangers dans leurs pays d’origine. Peut-on considérer que ces opérations font partie des « logements » ou « autres terrains et plans d’eau » visés parmi les investissements éligibles ? Les praticiens savent qu’il y a des réticences au sein de l’Administration fiscale française à admettre une telle interprétation. C’est la raison pour laquelle, dès septembre 2008, nous avons interpellé les autorités françaises sur la nécessité de clarifier les zones d’ombres, de ce dispositif, afin d’éviter des contentieux incompatibles avec la sécurité juridique nécessaire à ce type d’investissements.

Par ailleurs, lorsque le titulaire du compte épargne codéveloppement a bénéficié de l’avantage fiscal à raison des sommes épargnées, le retrait total ou partiel de ces sommes, qui n’est pas réalisé pour financer un investissement éligible, est soumis au paiement préalable d’un prélèvement de 40% de l’épargne constituée. Une telle sanction fiscale, particulièrement exceptionnelle, n’est-elle pas un frein à l’ouverture de ces comptes ?

Carte de séjour

Enfin, les textes prévoient que les titulaires de comptes ou de livrets d’épargne codéveloppement devront justifier chaque année de la validité de leur carte de séjour auprès de leur banque pendant toute la durée du fonctionnement de ces instruments. Compte tenu de l’extrême sensibilité de la question du séjour en France au sein de la population des étrangers, cette mesure, qui risque de faire des banques des auxiliaires potentiels des préfectures de police, pourrait causer des difficultés pour leur souscription. Il serait souhaitable de se limiter à la preuve objective de la réalité de l’investissement effectué à l’étranger.

S’agissant d’ailleurs de celle-ci, il est exigé que l’étranger fournisse les pièces justifiant de l’emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. Ce délai nous semble irréaliste, car il peut s’écouler, dans les pays éligibles au dispositif, notamment en Afrique, plus de deux mois entre la réalisation d’un investissement et la réception en France des originaux des documents justificatifs. L’exemple des transactions immobilières qui font intervenir divers professionnels et administrations locales en est l’illustration.

Cette question des délais de production des documents justificatifs des investissements, entre autres, milite en faveur d’une implication renforcée des pays éligibles aux dispositifs d’épargne codéveloppement dans la réflexion et la mise en œuvre pratique de cette politique par la France.

Si rien n’est fait…

Il faut espérer que l’ensemble des représentations diplomatiques de ces pays, le management des banques originaires de ces pays, montent au créneau de manière concertée, pour que leurs ressortissants puissent effectivement bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi en la matière, et que, corrélativement, des structures garantissant l’emploi de cette épargne conformément aux prescriptions de la loi française soient mises en place dans les pays récipiendaires. Si rien n’est fait, il y a de fortes chances que ce dispositif d’épargne codéveloppement disparaisse sans crier gare. A chacun d’apporter sa pierre.

Serge Bakoa, docteur en droit

Avocat spécialiste en droit fiscal au barreau de Paris - HSTB Avocats

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